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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-802 du 22 août 2023 relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-802 du 22 août 2023 relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation)


Le conseil est composé :
1° D'un président ayant occupé un emploi de préfet relevant du groupe II défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé, nommé dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 29 juillet 1964 susvisé, et de trois vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions :
a) Deux vice-présidents ayant occupé au moins un emploi de préfet de groupe III défini à l'article 5 du décret du 6 avril 2022 susvisé ;
b) Un vice-président ayant occupé un emploi de directeur des services actifs ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
2° De deux personnes nommées par arrêté du ministre de l'intérieur ne relevant ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du ministère de l'intérieur, l'une de ces personnes étant choisie sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ;
3° D'un membre du service de l'inspection générale de l'administration occupant un emploi de groupe I défini par l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé ou détenant le grade d'inspecteur général de l'administration, nommé par le chef de ce service ;
4° De membres nommés par décret du Président de la République parmi :
a) Les agents ayant occupé un emploi de préfet ou d'inspecteur général de l'administration ;
b) Les administrateurs de l'Etat ayant occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi équivalent ;
c) Les agents du corps de conception et de direction de la police nationale ayant occupé un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la police nationale ou d'inspecteur général chargé de la direction d'un service de la police nationale ;
5° De personnes nommées à titre permanent par arrêté du ministre de l'intérieur parmi :
a) Les administrateurs de l'Etat du troisième grade ou du grade transitoire ayant occupé au moins deux postes de sous-préfet, sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
b) Les agents ayant occupé un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général de la police nationale, sur proposition du directeur général de la police nationale ;
6° De membres non permanents auxquels le comité peut faire appel en tant que de besoin, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition :
a) Du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur ;
b) Du chef du service de l'inspection générale de l'administration lorsqu'ils sont affectés dans ce service ;
c) Du directeur général de la police nationale lorsqu'ils relèvent du corps de conception et de direction de la police nationale ou du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion lorsque celui-ci n'est pas le ministre de l'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° sont nommés sur des emplois rémunérés correspondant à leurs fonctions au sein du conseil.
La durée du mandat des membres du comité, à l'exception des membres mentionnés au 6°, est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.