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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2023 relatif au groupement comptable créé en application de l'article R. 114-23 du code du sport)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2023 relatif au groupement comptable créé en application de l'article R. 114-23 du code du sport)


Les dépenses du groupement comptable et la rémunération des agents sont à la charge du centre support du groupement comptable. Celui-ci facture aux centres membres du groupement le montant de leur participation aux dépenses pour une période de douze mois.
Le montant de cette participation est proratisé sur la base du montant des recettes du compte financier de l'année N-1 de chacun des membres. La facturation définitive est adressée avant la fin du mois de mars. Les régularisations éventuelles sont indiquées dans la facture établie pour l'exercice suivant.
Les charges induites par les activités du groupement sont les suivantes :


- la rémunération de l'agent comptable ;
- la rémunération du personnel ;
- les loyers relatifs aux locaux mis à disposition du groupement ;
- l'équipement mobilier et informatique ;
- la maintenance et la réparation des équipements et notamment du réseau informatique ;
- les frais de formations et de déplacements des agents du groupement ;
- les frais relatifs au système d'information comptable ;
- les frais d'affranchissement, généraux et de gestion courants ;
- les autres dépenses spécifiques au fonctionnement du groupement comptable.