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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)


Le chapitre II du titre III du décret du 5 octobre 2004 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 12 ou des I et II de l'article 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 13 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.
« Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :
« 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 20, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.