L'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au premier et au cinquième alinéas, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
II.-Au troisième alinéa, les mots : « supérieure ou égale à 0,5 » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à 0,75 ».
III.-Au quatrième alinéa, les mots : « supérieure ou égale à 0,25 » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à 0,5 ».
IV.-Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement en cours d'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. »