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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale)


Le décret du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;


2° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :


«-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :


« a) En France métropolitaine :
« i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ;
« iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE.
« b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
« i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.
« La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° A la fin du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;


4° A la fin de l'annexe 1, la phrase : « (5 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée ;
5° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;


6° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 2 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :


«-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :


« a) En France métropolitaine :
« i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal correspond à la classe E du DPE ;
« iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal correspond à la classe D du DPE.
« b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
« i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.
« La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ;
7° A la fin du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :


«-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;


8° A la fin de l'annexe 2, la phrase : « (28 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée.