A compter du 1er janvier 2025, l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis.-I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
«-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
«-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
« II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
«-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »