DÉCISION CM-II-22-5.2 DU 30 NOVEMBRE 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT AU SOMMAIRE, AUX ARTICLES 1.10 ET 1.11, ET DE L'ANNEXE 13 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Amendement au sommaire, aux articles 1.10 et 1.11, et ajout de l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Au cours de la réunion du Comité de police et du balisage du chenal du 30 novembre 2022 et son groupe de travail « systèmes d'annonces et d'informations modernes », les délégations se sont mises d'accord sur le fait que les articles 1.10 et 1.11 et l'annexe 13 du RPNM devaient être amendés :
- pour harmoniser le RPNM avec le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) ;
- autoriser la présence à bord de certificats et autres documents de bord sous forme électronique.
DÉCISION
La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender le sommaire, les articles 1.10 et 1.11 et l'annexe 13 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
L'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
1. Le sommaire du RPNM est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 1.10 du RPNM est rédigée comme suit :
« 1.10 Certificats et autres documents de bord » ;
b) Après l'indication relative à l'article 1.10 du RPNM, l'indication relative à l'article 1.10 bis du RPNM est insérée comme suit :
« 1.10 bis Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments » ;
c) L'indication relative à l'article 1.11 du RPNM est rédigée comme suit :
« 1.11 Présence à bord du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure » ;
d) Après l'indication relative à l'annexe 12, l'indication relative à l'annexe 13 est insérée comme suit :
« ANNEXE 13 Liste des certificats et autres documents de bord visés à l'article 1.10 du RPNM »
2. L'article 1.10 du RPNM est rédigé comme suit :
« Article 1.10 Certificats et autres documents de bord
1. Les certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières. Ils doivent être présentés à toute réquisition aux agents des autorités compétentes.
2. Certains des certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement peuvent être mis à disposition sous la forme d'un exemplaire au format électronique consultable à tout moment dans les conditions fixées dans l'annexe 13 du présent règlement. »
3. Après l'article 1.10, l'article 1.10 bis du RPNM est inséré comme suit :
« Article 1.10 bis Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments
1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :
NUMÉRO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX :
CERTIFICAT DE VISITE
- NUMÉRO :
- COMMISSION DE VISITE :
- VALABLE JUSQU'AU :
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite de la barge doit être confirmée par une Commission de visite, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.
Les documents visés à l'annexe 13, chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge.
La présence à bord des papiers visés à l'annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique.
2. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.23 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1 et 1.2 du présent règlement ; ces documents doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service.
3. L'obligation de posséder à bord un livre de bord au sens de l'annexe 13, chiffre 2.2 du présent règlement ne s'applique pas aux remorqueurs et pousseurs de port, ni aux barges de poussage sans équipage, ni aux bateaux des autorités et bateaux de plaisance. »
4. L'article 1.11 du RPNM est rédigé comme suit :
« Article 1.11 Présence à bord du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure
1. Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22 bis, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis.
2. Un exemplaire du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin/Moselle, doit se trouver à bord de tout bâtiment équipé d'une station de bateau en vertu de l'article 4.05. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis. »
5. Après l'annexe 12, l'annexe 13 du RPNM est ajoutée comme suit :
« ANNEXE 13
Liste des certificats et autres documents de bord visés à l'article 1.10 du RPNM
La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions, directives et arrangement administratif suivants :
- Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (= « Directive (UE) 2017/2397 ») ;
- Règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure (= « Règlement d'exécution (UE) 2020/182 ») ;
- Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ;
- Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) ;
- Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) ;
- Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) ;
- Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966 (Convention du 15 février 1966) ;
- Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure.
L'avant-dernière colonne, figurant dans le tableau ci-après, indique si la présentation des certificats et autres documents de bord au moyen d'un format électronique est autorisée ou non.
La dernière colonne « Format électronique » figurant dans le tableau ci-après, précise le format électronique en vertu duquel les certificats et autres documents peuvent être présentés sous forme électronique. Le format électronique PDF figurant dans le tableau ci-après correspond à celui défini par la norme internationale ISO 32000-1 : 2008.
Catégorie |
Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNM |
Base juridique |
Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique |
Format électronique approprié |
---|---|---|---|---|
1. Bâtiments |
||||
1.1 |
Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent |
RVBR, article 1.04 |
Non accepté |
|
1.2 |
Le certificat de jaugeage du bâtiment |
Convention du 15 février 1966 |
Non accepté |
|
1.3 |
Document sur la marque d'identification pour les menues embarcations |
RPNM, article 2.02, chiffre 1 |
Non accepté |
|
2. Équipage |
||||
2.1 |
Un certificat de conduite délivré conformément à la directive (UE) 2017/2397 voire reconnu conformément à cette directive ou un certificat délivré provisoirement conformément aux prescriptions nationales |
Directive (UE) 2017/2397, Introduction numéro 19 et article 10 Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffres 1 et 2 |
Accepté, mais pas pour les certificats de conduite provisoires |
Autorisé dans un format PDF conformément aux prescriptions du règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 1 |
2.2 |
Le livre de bord délivré ou reconnu conformément à la directive (UE) 2017/2397 et dûment complété |
Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe V |
Non accepté |
|
2.3 |
L'attestation relative à la délivrance des livres de bord |
Directive (UE) 2017/2397, article 22, paragraphe 6 |
Accepté |
Format PDF |
2.4 |
Si d'après l'article 6.32 du RPNM, seule la navigation au radar est autorisée, conformément à la directive (UE) 2017/2397 - une autorisation spécifique pour le radar - ou un certificat d'aptitude de conduite au radar reconnu - ou un certificat délivré conformément aux prescriptions nationales |
Directive (UE) 2017/2397, article 6, lettre c) Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffres 1 ou 2 RPNM, article 6.32 |
Non accepté |
|
2.5 |
Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau |
Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5 |
Non accepté |
|
2.6 |
Un certificat d'expert en navigation à passagers pour le personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers |
Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 3 |
Accepté |
Autorisé dans un format PDF conformément aux prescriptions du règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 1 |
2.7 |
Pour les bâtiments au GNL, les certificats en tant qu'expert en GNL du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement |
Règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 3 |
Accepté |
Autorisé dans un format PDF conformément aux prescriptions du règlement d'exécution (UE) 2020/182, annexe I, chiffre 1 |
3. Secteurs de navigation |
||||
3.1 |
L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service |
ES-TRIN, article 23.01 |
Accepté |
Format PDF |
4. Appareils de navigation et d'information |
||||
4.1 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Accepté |
Format PDF |
4.2 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1 ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI |
Accepté |
Format PDF |
4.3 |
L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur |
ES-TRIN, article 7.06, chiffre 3 ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9 |
Accepté |
Format PDF |
4.4 |
L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe |
ES-TRIN, annexe 5, section V, articles 1 et 2, chiffre 6 |
Accepté |
Format PDF |
4.5 |
Le ou les « certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences » ou la « licence de station de navire » |
Accepté |
Format PDF |
|
5. Équipements |
||||
5.1 |
L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées |
ES-TRIN, article 6.09, chiffre 5 |
Accepté |
Format PDF |
5.2 |
L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur |
ES-TRIN, article 7.12, chiffre 12 |
Accepté |
Format PDF |
5.3 |
Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression |
ES-TRIN, article 8.01, chiffre 2 |
Accepté |
Format PDF |
5.4 |
La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs |
ES-TRIN, article 9.01, chiffre 3 |
Accepté |
Format PDF |
5.5 |
Les documents relatifs aux installations électriques |
ES-TRIN, article 10.01, chiffre 2 |
Accepté |
Format PDF |
5.6 |
L'attestation relative aux câbles |
ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a) |
Accepté |
Format PDF |
5.7 |
Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs |
ES-TRIN, article 13.03, chiffre 5 |
Accepté |
Format PDF |
5.8 |
Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure |
ES-TRIN, article 13.04, chiffre 8 ES-TRIN, article 13.05, chiffre 9 |
Accepté |
Format PDF |
5.9 |
Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues |
ES-TRIN, article 14.12, chiffres 6, 7 et 9 |
Accepté |
Format PDF |
5.10 |
L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés |
ES-TRIN, article 17.13 |
Accepté |
Format PDF |
5.11 |
Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord |
ES-TRIN, article 18.01, chiffres 5 et 9 |
Accepté |
Format PDF |
5.12 |
Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité |
ES-TRIN, article 30.03, chiffre 1 et annexe 8, chiffre 1.4.9 |
Accepté |
Format PDF |
5.13 |
Pour les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et aménagés pour leur séjour à bord pendant la nuit, le dossier de sécurité |
RPNM, article 8.11 |
Accepté |
Format PDF |
6. Cargaison et déchets |
||||
6.1 |
Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 |
||
6.1.1 |
Le document de transport |
ADN, 8.1.2.1, b) |
Accepté |
Exclusivement dans un format conforme aux exigences de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN, en liaison avec les lignes directrices pour l'application de la sous-section 5.4.0.2 de l'ADN |
6.1.2 |
L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures et règlement annexé (ADN) |
ADN, 8.1.2.1, d) |
Accepté |
Version texte au format électronique lisible à tout moment |
6.1.3 |
Autres documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADN |
ADN, 8.1.2.1, a), c) et e) à h) et k) ADN, 8.1.2.2, a), c) à h) ADN, 8.1.2.3, a), c) à x) |
Non accepté |
|
6.2 |
En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment |
ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite) ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte-conteneurs) RPNM article 1.07, chiffre 4 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement) |
Accepté |
Format PDF |
6.3 |
Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli |
RPNM article 11.05 et annexe 10 CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, articles 1.01, 2.03 et appendice I |
Non accepté |
|
6.4 |
Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord |
CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1 |
Non accepté |
|
6.5 |
L'attestation de déchargement |
RPNM article 11.08, chiffre 2 CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV |
Accepté |
Un format électronique lisible avec une signature infalsifiable conformément au règlement (UE) n° 910/2014 |
7. Bâtiments de plus de 110 m de long, exceptés les bateaux à passagers |
||||
7.1 |
Le justificatif exigé selon l'article 28.04, chiffre 2, lettre c) ES-TRIN pour les bâtiments dont la longueur dépasse 110 m, exceptés les bateaux à passagers |
ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c) RPNM, article 8.01, chiffres 3 et 6 |
Non accepté |