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Article AUTONOME (Décret n° 2023-793 du 18 août 2023 portant publication des décisions CM-I-22-5.2.1, CM-I-22-5.2.2 et CM-I-22-5.2.3 du 1er juin 2022 et CM-II-22-5.2 du 30 novembre 2022 relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-793 du 18 août 2023 portant publication des décisions CM-I-22-5.2.1, CM-I-22-5.2.2 et CM-I-22-5.2.3 du 1er juin 2022 et CM-II-22-5.2 du 30 novembre 2022 relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (1))


DÉCISIONS CM-I-22-5.2.1, CM-I-22-5.2.2 ET CM-I-22-5.2.3 DU 1er JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVES À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.03, AU SOMMAIRE, AUX ARTICLES 3.02, 1.01, 4.07, 9.05 ET À L'ANNEXE 11 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
DÉCISION CM-I-22-5.2.1 DU 1ER JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 1.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Amendement à l'article 1.03 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)


Les délégués mosellans ont approuvé un amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) qui vise à rendre la navigation encore plus sûre. Le taux d'alcool limite de 0,5 ‰ est désormais applicable à l'ensemble de l'équipage minimum lorsqu'il est en service.


DÉCISION


La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 1.03, chiffre 4 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
L'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
L'article 1.03, chiffre 4 du RPNM est rédigé comme suit :
« 4. Les facultés des membres en service de l'équipage minimum ne doivent pas être altérées par une fatigue excessive, par les effets de l'alcool, de médicaments, de drogues ni pour un autre motif.
Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,5 ‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang ou lorsque la concentration d'alcool atteint 0,25 mg/l ou plus dans l'air expiré, il est interdit aux membres en service de l'équipage minimum d'assurer leurs fonctions.
Les phrases 1 et 2 ci-avant s'appliquent par analogie aux autres personnes se trouvant à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment. »


DÉCISION CM-I-22-5.2.2 DU 1ER JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT AU SOMMAIRE ET À L'ARTICLE 3.02 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Amendement au sommaire et à l'article 3.02 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)


DÉCISION


La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender le Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
L'amendement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) L'indication relative à l'article 3.02 est rédigée comme suit :
« Article 3.02 Feux »
2. L'article 3.02 est rédigé comme suit :


« Article 3.02
Feux


1. Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.
2. Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN.
3. Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité.
4. La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ. »


DÉCISION CM-I-22-5.2.3 DU 1ER JUIN 2022 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT AUX ARTICLES 1.01, 4.07, 9.05 ET À L'ANNEXE 11 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
Amendements aux articles 1.01, 4.07, 9.05 et à l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)


Au cours de la réunion du Comité de police de la navigation et du balisage du chenal du 1er juin 2022, il a été décidé de renvoyer à des standards européens dans le RPNM. Il s'agit du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) et du Standard européen pour les services d'information fluviale (ES-RIN). La mise en cohérence du RPNM avec les prescriptions européennes contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation mosellane, et en même temps à le rendre plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique.


DÉCISION


La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender les articles 1.01, 4.07, 9.05 et l'annexe 11 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Les amendements entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
1. L'article 1.01 du RPNM est modifié comme suit :
a) La lettre ab) est rédigée comme suit :
« ab) « appareil AIS Intérieur » un appareil qui est installé à bord d'un bâtiment et qui est utilisé au sens des dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS ; »
b) La lettre aj) est rédigée comme suit :
« aj) « ES-TRIN » standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, dans son édition 2021/1. Pour l'application de l'ES-TRIN, un État membre doit être compris comme l'un des États riverains de la Moselle ; »
c) La lettre ak) est ajoutée après la lettre aj) comme suit :
« ak) « ES-RIS » standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2021/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un État membre doit être compris comme un des États riverains de la Moselle. »
2. L'article 4.07 du RPNM est modifié comme suit :
a) Le chiffre 3, deuxième phrase, est rédigé comme suit :
« L'appareil ECDIS Intérieur en mode information doit respecter les dispositions de la partie I « Standard relatif au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure » de l'ES-RIS. »
b) Le chiffre 4 est modifié comme suit :
aa) La partie de la phrase qui précède la lettre a) est rédigée comme suit :
« Au moins les données suivantes doivent être transmises conformément aux dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS : »
bb) La lettre c) est rédigée comme suit :
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS ; »
c) Le chiffre 5, lettre c) est rédigé comme suit :
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément aux dispositions de la partie II « Standard relatif aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux » de l'ES-RIS ; ».
3. L'article 9.05, chiffre 4 du RPNM est rédigé comme suit :
« 4. Dans la mesure où le conducteur ou un autre service ou une autre personne s'annonce par voie électronique,
a) l'annonce doit s'effectuer conformément aux dispositions de la partie IV « Standard relatif aux systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure » de l'ES-RIS ;
b) par dérogation au chiffre 2, lettre c), il faut indiquer le type du bâtiment ou du convoi selon l'annexe 6 « Inland vessel and convoy types » de l'ES-RIS. »
4. L'annexe 11, chiffre 2 du RPNM est rédigée comme suit :
« 2. Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment
2.1. Si l'appareil AIS Intérieur a été installé à bord avant le 1er décembre 2015
a) Dans le cas d'un bâtiment
Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D avec une précision de 1 m.
La dimension A est orientée vers la proue.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C et D d'un bâtiment


b) Dans le cas d'un convoi
Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D avec une précision de 1 m et les valeurs W et L avec une précision de 0,1 m.
La dimension A est orientée vers la proue.



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Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C et D d'un convoi


2.2. Si l'appareil AIS Intérieur a été installé à bord à partir du 1er décembre 2015


a) Dans le cas d'un bâtiment
Le conducteur doit saisir les valeurs A, B, C et D avec une précision de 0,1 m.
La dimension A est orientée vers la proue.



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Indications concernant les valeurs W, L, A, B, C et D d'un bâtiment


b) Dans le cas d'un convoi
Le conducteur doit saisir les valeurs EA, EB, EC et ED avec une précision de 0,1 m.
La dimension EA est orientée vers la proue.



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Indications concernant les valeurs EA, EB, EC et ED d'un convoi »