I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2.
II. - Le présent arrêté est applicable aux membres des jurys des diplômes des professions de santé suivants, lorsqu'ils sont délivrés par le préfet de région :
1° Aide-soignant ;
2° Ambulancier ;
3° Auxiliaire de puériculture ;
4° Cadre de santé ;
5° Ergothérapeute ;
6° Infirmier ;
7° Infirmier anesthésiste ;
8° Infirmier de bloc opératoire ;
9° Masseur-kinésithérapeute ;
10° Pédicure-podologue ;
11° Préparateur en pharmacie hospitalière ;
12° Psychomotricien ;
13° Puéricultrice ;
14° Technicien de laboratoire médical.