Le décret du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « de l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « et stagiaires de l'Ecole des hautes études en santé publique » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « des études » sont remplacés par les mots : « de la formation initiale » ;
-après le mot : « élèves » sont insérés les mots : « et stagiaires » ;
-le mot : « ci-dessous » est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous » sont remplacés par les mots : «, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-les agents issus du troisième concours au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. » ;
4° Après l'article 4 est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public dans l'emploi précédent leur entrée en formation.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ou au corps des ingénieurs d'études sanitaires ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
« Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de sa nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'ingénieur d'études stagiaire.
« II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant des indemnités prévues aux articles 1 et 3.
« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation d'une part et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et des indemnités prévues aux articles 1 et 3 d'autre part.
« IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des éléments de rémunération perçus par l'agent avant son entrée en formation :
« 1° Les indemnités représentatives de frais :
« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
« 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ;
« V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait en qualité d'agent contractuel. » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'indemnité de formation, les indemnités de stage, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « et de l'indemnité forfaitaire mensuelle » sont remplacés par les mots : «, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération » ;
-les mots : « durée normale des études » sont remplacés par les mots : « durée de la formation initiale ».