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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d'un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d'un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques)


L'article D. 54-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 déclare dans les mêmes conditions tout changement de situation de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur le respect des conditions prévues à l'article L. 54-10-3. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « déclaration complète » sont ajoutés les mots : « concernant un changement prévu au premier alinéa » ;
4° Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024, lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense, la procédure prévue au II de l'article D. 54-10-3 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 54-10-3. » ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Lorsque la radiation est fondée sur un motif autre qu'une demande par le prestataire, avant de prendre sa décision de radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques, l'Autorité des marchés financiers lui notifie les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'enregistrement. Elle l'informe qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la notification pour faire connaître par écrit ses observations. » ;
6° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la radiation intervient à la demande du prestataire, l'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande. » ;
7° Au huitième alinéa, le mot : « numérique » est remplacé par le mot : « numériques » ;
8° Après le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La radiation prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers. Cette période ne peut excéder quinze mois.
« Pendant cette période :
« 1° Le prestataire ne peut fournir que les services et effectuer les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et il met en œuvre, le cas échéant, pour les prestataires de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3, le plan de cessation ordonné des activités transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Lorsque le prestataire rend le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers :
« a) il demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au contrôle de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 ; »
9° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa est inséré la référence : « b) » ;
b) Les mots : « Le prestataire de service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ayant fait l'objet d'une radiation » sont remplacés par le mot : « il » ;
c) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, la restitution des actifs numériques conservés doit intervenir avant une date fixée par l'Autorité des marchés financiers. » ;
10° Après le neuvième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° le prestataire ne peut faire état de sa qualité de prestataire de service d'actifs numériques qu'en précisant qu'une procédure de radiation est en cours.
« A la fin de cette période, le prestataire de services sur actifs numériques informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés financiers et change sa dénomination sociale si celle-ci est de nature à faire croire que le prestataire est enregistré en cette qualité ou à créer une confusion à cet égard.
« L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue à l'article L. 54-10-3. ».