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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-786 du 17 août 2023 modifiant le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-786 du 17 août 2023 modifiant le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Sont abrogés :
1° L'article 5 du décret du 30 décembre 2010 susvisé pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
2° Le décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes, affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévu au même article ;
3° L'arrêté du 3 janvier 2011 définissant les modalités d'acquittement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères ;
4° L'arrêté du 6 février 2015 fixant les modalités de communication de la liste de leurs clients non domestiques, par les fournisseurs de gaz naturel, houilles, lignites, cokes et électricité à l'administration des douanes et droits indirects, en application des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;
5° L'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ;
6° L'arrêté du 29 mars 2016 fixant la forme de l ‘ attestation permettant de recevoir de l'électricité en exemption ou en exonération ou à un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes.