La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi rédigée :
« Section2
« Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
« Art. 28.-Pour l'application de la présente section, sont entendus par :
« 1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;
« 3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;
« 4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;
« 5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations.
« Art. 28-1.-Le service compétent s'entend du service des impôts de la direction générale des finances publiques dont dépend le redevable pour la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes déclarées avec cette dernière.
« Art. 28-2.-Les déclarations, attestations, états récapitulatifs et informations transmis à l'administration et prévus par la présente section sont réalisés au moyen de modèles établis par la direction générale des finances publiques.
« Sous-section 1
« Constatation de l'accise
« Paragraphe 1
« Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
« Art. 29.-Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
« 1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;
« 2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.
« Art. 29-1.-Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.
« Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.
« En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.
« En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.
« Art. 29-2.-Le redevable autoconsommateur constate l'accise applicable à ses consommations.
« Art. 29-3.-Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.
« Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.
« Paragraphe 2
« Attestation constatant l'application d'un tarif minoré
« Art. 30.-L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.
« Art. 30-1.-L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée, à une date fixée à l'avance ou pendant une durée d'au plus douze mois et relevant d'un même contrat.
« Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.
« Art. 30-2.-L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :
« 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;
« 2° Sa date d'émission ;
« 3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;
« 4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;
« 5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et la période de fourniture couverte ;
« 6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.
« Art. 30-3.-En cas de subrogation du redevable fournisseur, l'attestation est établie par l'intermédiaire non redevable et comprend également le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.
« Art. 30-4.-L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier.
« L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies.
« L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois.
« La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.
« Art. 30-5.-Une nouvelle attestation est émise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifié dans des conditions qui remettent en cause les éléments que cette attestation initiale comporte.
« Paragraphe 3
« Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs
« Art. 31.-Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.
« La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.
« La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.
« Art. 31-1.-La période déclarative est le trimestre civil et l'échéance déclarative est fixée au 25 du mois suivant cette période.
« Art. 31-2.-Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.
« Art. 31-3.-Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
« Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.
« Art. 31-4.-Par dérogation aux articles 31-1 à 31-3, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
« 1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
« 2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.
« Art. 31-5.-La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :
« 1° Les montants de l'accise constatés ;
« 2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;
« 3° Pour les redevables fournisseurs :
« a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;
« b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
« 4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.
« Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.
« Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
« Paragraphe 4
« Déclaration des redevables consommateurs
« Art. 32.-Le redevable consommateur constate la différence d'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du code général des impôts.
« Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.
« Art. 32-1.-La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;
« 3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.
« Art. 32-2.-Par dérogation à l'article 32-1, en cas de cession ou cessation d'activité, la déclaration mentionnée à l'article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutée devant être déclarée à la suite de cet évènement ou, si le redevable de l'accise n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration déposée dans les 60 jours suivants cet évènement.
« Art. 32-3.-Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration mentionnée à l'article 32 sont corrigées sur les déclarations rectificatives ultérieures de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite d'une fois par année civile.
« Sous-section 2
« Autres obligations fiscales
« Paragraphe 1
« Redevables fournisseurs ou autoconsommateurs
« Art. 33.-Le redevable fournisseur ou autoconsommateur informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise.
« Art. 33-1.-Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.
« Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.
« Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
« Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.
« Art. 33-2.-Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.
« La transmission est réalisée par voie électronique au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février suivant l'année sur laquelle elle porte.
« Art. 33-3.-Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.
« Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
« Paragraphe 2
« Redevables consommateurs et intermédiaires non redevables
« Art. 34.-Le redevable consommateur et l'intermédiaire non redevable tiennent un état récapitulatif des quantités qui leurs sont fournies et bénéficiant d'une exemption, d'une exonération ou d'un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif. Ces quantités sont, le cas échéant, distinguées par tarif ou exonération.
« Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.
« L'intermédiaire non redevable distingue ces données par client et lieu de fourniture.
« Ces données sont regroupées par périodes déclaratives et font apparaître distinctement les corrections mentionnées à l'article 32-3.
« Art. 34-1.-L'état récapitulatif prévu à l'article 34 est, pour chaque période déclarative, établi au plus tard à la date de l'échéance déclarative.
« Sous-section 3
« Paiement de l'accise
« Art. 35.-Les paiements par le redevable de l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité sont effectués par télérèglement.
« Ils interviennent au moment du dépôt de la déclaration qui constate les montants en cause.
« Art. 35-1.-Lorsque le montant de l'accise due par le redevable fournisseur ou le redevable autoconsommateur est négatif, il est remboursé par l'administration sous trois mois.
« Art. 35-2.-Lorsque le montant de l'accise due par le redevable consommateur est négatif, il est réglé par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée constatée sur la même déclaration.
« Les montants n'ayant pas été ainsi imputés sont remboursés par l'administration.
« Art. 35-3.-La personne qui exerce l'option mentionnée à l'article 1693 ter du code général des impôts réalise les paiements, imputations et demandes de remboursement prévus par la présente section en lieu et place des redevables consommateurs membres du groupe constitué par cette option et est bénéficiaire de ces remboursements.
« Sous-section 4
« Règles propres aux redevables ayant renoncé à la subrogation
« Art. 36.-L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.
« Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l'article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.
« Art. 36-1.-La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.
« Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.
« Sous-section 5
« Autres régularisations
« Art. 37.-Pour les exercices débutés en 2021 et clos en 2022, les redevables consommateurs tiennent à la disposition de l'administration un état récapitulatif des quantités de produits acquises à compter du 1er janvier 2022 au plus tard :
« 1° Avant le 1er juillet 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
« 2° Au moment du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée annuelle dont la date limite de dépôt est en 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration mentionné à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services ou à l'article 298 bis du code général des impôts ;
« 3° Avant le 25 juillet 2023 dans les autres cas.
« Lorsque l'état récapitulatif mentionné au premier alinéa fait apparaître un montant de taxe due, le redevable l'acquitte par télérèglement en même temps que le dépôt de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 287 du code général des impôts aux dates mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. »