Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 4 août 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance (CAVAMAC))

Article AUTONOME (Arrêté du 4 août 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance (CAVAMAC))


ANNEXE


Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont ainsi modifiés :
1° Au onzième alinéa de l'article 1er les mots : « d'associé » sont remplacés par les mots : « de président, directeur, dirigeant ou gérant » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 6, les mots : « dans le délai maximum de cinq ans suivant la date de son exigibilité » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article 10 est supprimé ;
5° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un assuré peut poursuivre ou reprendre une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « n'ouvre pas de droits supplémentaires et » sont supprimés ;
6° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de 67 ans » ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont liquidées à partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et sans application d'un coefficient de minoration les pensions de retraite complémentaire des assurés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale.
« Sont liquidées à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et sans application d'un coefficient de minoration les pensions de retraite complémentaire des adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003. » ;
7° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « différée » est remplacée par les mots : « cotisée dans le présent régime » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette majoration ne s'applique pas aux années de cotisations versées dans le cadre du dispositif prévu à l'article 14 des présents statuts. » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « au compte de l'adhérent », sont insérés les mots : « de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 15. » ;
d) Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa et sous réserve que l'assuré réponde aux conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, la retraite complémentaire peut être liquidée au plus tôt :


« - à 62 ans pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'âge de 20 ans ;
« - à 63 ans pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'âge de 21 ans.


« Avec, dans les deux cas, l'application d'un coefficient de minoration de 15 %. » ;
8° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au jour du décès » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la fin du mois du décès » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.