ANNEXE
Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont ainsi modifiés :
1° Au onzième alinéa de l'article 1er les mots : « d'associé » sont remplacés par les mots : « de président, directeur, dirigeant ou gérant » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 6, les mots : « dans le délai maximum de cinq ans suivant la date de son exigibilité » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article 10 est supprimé ;
5° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un assuré peut poursuivre ou reprendre une activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour le régime de base. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « n'ouvre pas de droits supplémentaires et » sont supprimés ;
6° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de 67 ans » ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont liquidées à partir de l'âge prévu au IV de l'article L. 643-3 et sans application d'un coefficient de minoration les pensions de retraite complémentaire des assurés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale.
« Sont liquidées à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et sans application d'un coefficient de minoration les pensions de retraite complémentaire des adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003. » ;
7° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « différée » est remplacée par les mots : « cotisée dans le présent régime » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette majoration ne s'applique pas aux années de cotisations versées dans le cadre du dispositif prévu à l'article 14 des présents statuts. » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « au compte de l'adhérent », sont insérés les mots : « de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 15. » ;
d) Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au deuxième alinéa et sous réserve que l'assuré réponde aux conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, la retraite complémentaire peut être liquidée au plus tôt :
« - à 62 ans pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'âge de 20 ans ;
« - à 63 ans pour les assurés ayant commencé leur activité avant l'âge de 21 ans.
« Avec, dans les deux cas, l'application d'un coefficient de minoration de 15 %. » ;
8° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au jour du décès » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la fin du mois du décès » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.