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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics)


I. - Le plan individuel de développement des compétences mentionné à l'article 8 du décret du 22 juillet 2022 susvisé permet à l'agent de développer et d'acquérir des compétences. Il consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions notamment de formation, d'accompagnement et d'aménagement de l'organisation du travail.
II. - Pour l'élaboration conjointe du plan, les parties :
1° S'appuient sur les référentiels métiers pour déterminer les objectifs d'acquisition de compétences ;
2° Identifient les dispositifs de formation adaptés et les modalités favorisant les apprentissages recherchés ;
3° Envisagent la mise en place d'un tutorat pour un apprentissage accompagné et d'échanges entre pairs pour un apprentissage partagé ;
4° Analysent les possibilités d'aménagement de l'organisation individuelle et collective du travail pour mettre en application les acquis de la formation ;
5° Organisent, le cas échéant, des périodes d'immersion professionnelle dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du décret du 22 juillet 2022 susvisé.