I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de sécurité sociale. Le bénéfice de ces prestations est accordé en cas de reprises d'activité relevant d'autres régimes que le régime visé à l'article L. 631-1 du même code et dont les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l'équivalent de 50% du montant brut annuel du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 3231-2 du code du travail dans la limite de 12 mois précédant et suivant la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse. Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l'entrée en jouissance de la pension vieillesse ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.