Articles

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants)


Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37.
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.