Articles

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants)


1° La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :


- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil ;


2° La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.