En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.