Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée.
Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.