L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le 1. B. 2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les deuxième et troisième alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-pour les autres véhicules, un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.
« Les documents suivants, émis au plus tard le 31 décembre 2022, sont également valides :
«-pour les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ;
«-pour les autres véhicules d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Soit une fiche de réception nationale individuelle française, dénommée “ fiche de RIN française ”, d'un véhicule suivant le modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ; »
c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Soit une fiche de réception UE individuelle, dénommée “ fiche de RIUE ”, suivant le modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 mentionné à l'alinéa c précité. » ;
2° Le 1. C. 2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Après les mots : « fiche de RI », sont ajoutés les mots : « N française, une fiche de IUE » ;
b) Les mots : « annexe 13 bis » sont remplacés par les mots : « annexe XIII bis » ;
3° Le 1. E. 2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La fiche de RIUE pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE individuelle délivrée en application de l'article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE. » ;
b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d'un Etat membre de l'UE autre que la France délivrée en application de l'article 45 du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE : une attestation de reconnaissance selon le modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté. » ;
c) A la suite du d, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Pour les véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d'un certificat d'immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : une attestation de vérification des données techniques figurant à l'annexe XIII ter du présent arrêté.
« f) Pour les autres véhicules ou si le certificat d'immatriculation harmonisé CE n'est pas définitif ou ne correspond pas au véhicule importé ou ne permet pas de l'identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : un procès-verbal de RTI. »