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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


L'article 14 bis est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le point I est ainsi modifié :
1. Les mots : « faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions » sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions conformément aux dispositions des points II et III ci-dessous ;
«-ou, s'il a précédemment immatriculé sur le territoire de l'Union européenne avec un certificat d'immatriculation définitif et harmonisé selon la directive 1999/37/ CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, faire l'objet d'une demande au service en charge des réceptions conformément aux dispositions du point IV ci-dessous. » ;


2. Au deuxième alinéa, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « respectent les dispositions définies » ;
3. Le chiffre : « II » est ajouté au début du dernier alinéa ;
b) Le point II est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, le chiffre : « II » est supprimé ;
2. Au premier et neuvième alinéas, les chiffres : « six » et « cinq » sont remplacés par le chiffre : « neuf » ;
3. Après les mots : «-les émissions ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-l'anti-parasitage (si concerné) ; »


4. Après les mots : «-la comptabilité électromagnétique ; », sont insérés les mots : « des composants (si concerné) ; »
5. Apres les mots : «-la sécurité électrique (si concerné) », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


«-la sécurité hydrogène (si concerné) ;
«-le système de conduite automatisée (ADS) (si concerné). » ;


6. Au huitième et onzième alinéas, les mots : « par un laboratoire reconnu » sont remplacés par les mots : « réalisés par un service technique notifié par un Etat membre » ;
c) Le point III est complété par la phrase suivante : « Lorsque les vérifications ne peuvent être réalisées visuellement un justificatif peut être demandé. » ;
d) Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV.-Un véhicule usagé complet ou complété relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé sur le territoire de l'Union européenne avec un certificat d'immatriculation définitif et harmonisé selon la directive 1999/37/ CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception européenne ou d'une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation, est présenté au service en charge des réceptions afin de vérifier la complétude et la concordance des données figurant sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule.
« A ce titre le demandeur transmet, au service en charge des réceptions, une demande d'attestation de vérification des données techniques.
« Le service en charge des réceptions vérifie que les données obligatoires visées à l'annexe I point II. 5 de la directive 1999/37/ CE précitée suivantes : (A), (B), (C. 1), (D. 1), (D. 2), (D. 3), (E), (F. 1), (G), (H), (I), (P. 1), (P. 2), (P. 3) et (S. 1) sont disponibles sur le certificat d'immatriculation définitif et harmonisé CE.
« Au cours de l'examen du véhicule, le service en charge des réceptions vérifie que les informations figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation harmonisé CE : (E), (F. 1), (F. 3), (J), (J. 2), et (S. 1) sont concordantes avec le véhicule présenté.
« Enfin, il détermine les données : (F. 2), (F. 3), (J), (J. 3) (P. 3) et (P. 6) et renseigne les données suivantes : (E), (G), (J. 1), (J. 2), (V. 7), (V. 9) et (Z. 1) à (Z. 4). Ces données seront reportées sur l'attestation de vérification des données techniques.
« A l'issue de l'examen, le service en charge des réceptions délivre une attestation de vérification des données techniques conforme à l'annexe XIII ter de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules sous réserves des dispositions de l'alinéa suivant.
« Si certaines données obligatoires du certificat d'immatriculation définitif et harmonisé CE sont manquantes ou si les données mentionnées sur ce certificat ne correspondent pas audit véhicule, et qu'en conséquence, ce certificat ne permet pas l'identification du véhicule présenté, la demande sera rejetée et le demandeur pourra faire une demande de réception à titre isolé conformément aux dispositions des points I à III ci-dessus. »