La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 225-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l'étranger » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « adoption », il est inséré le mot : « internationale » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « Accompagnement de la famille », sont insérés les mots : «, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 225-13, les mots : « de quinze ans de nationalité étrangère et » sont supprimés et, après le mot : « résidant », est inséré le mot : « habituellement » ;
3° A l'article R. 225-14 :
a) Les mots : « et à l'article R. 225-13 » et les mots : « ou habilités » sont supprimés ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités. » ;
4° A l'article R. 225-15 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Les statuts et une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ; »
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles intervenant dans le fonctionnement de l'organisme en France et dans les pays d'origine, avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ; »
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un document permettant d'apprécier l'aptitude de la personne morale de droit privé à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 et exposant notamment :
« a) La description de l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger ;
« b) La liste des services offerts aux candidats à l'adoption, notamment les modalités de préparation des candidats à la parentalité et aux aspects juridiques de la procédure d'adoption, les modalités de mise en œuvre du suivi des enfants adoptés ou placés en vue de l'adoption ;
« c) Les modalités de formation continue des personnes intervenant au sein de la structure ; »
« d) Les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ; »
d) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
5° L'article R. 225-16 est abrogé ;
6° A l'article R. 225-17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 4° de l'article R. 225-15 et au 2° de l'article R. 225-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article R. 225-15 » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au 3°, qui devient un 2°, après les mots : « de la famille, » sont insérés les mots : « ou dans le domaine juridique » ;
7° A l'article R. 225-18 :
a) Au premier alinéa, les références : « 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 4° et 5° » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au 3°, qui devient 2°, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
8° L'article R. 225-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-19.-Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée abandonnée.
« Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L. 225-18.
« Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes qu'il estime nécessaires. » ;
9° Après l'article R. 225-19, il est inséré un article R. 225-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-19-1.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 est délivrée pour une durée de cinq ans.
« Le silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil départemental à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
« L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. La demande de renouvellement est déposée dans l'année précédant la fin de validité de l'autorisation et, au plus tard, six mois avant son échéance.
« Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères de la décision qu'il prend relativement à l'autorisation demandée. » ;
10° A l'article R. 225-20 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 225-16 est supprimée ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 » ;
11° A l'article R. 225-21 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 225-16 est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation, aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22. » ;
12° A l'article R. 225-22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l'étranger » et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux 4° et 5° de l'article R. 225-15 et 2° de l'article R. 225-16 » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 4° de l'article R. 225-15 » ;
13° A l'article R. 225-23 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
14° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2, comprenant les articles R. 225-24 à R. 225-29, est abrogé et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 comprenant les articles R. 225-30 à R. 225-32 ;
15° L'article R. 225-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-30.-I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 225-15 met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :
« 1° Lorsque l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 dans le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;
« 2° S'il apparaît que l'une des personnes mentionnées aux 2°, 4° ou 5° de l'article R. 225-15 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-20 ;
« 3° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement ou de l'exercice de ses missions par le président du conseil départemental ;
« 4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;
« 5° Lorsqu'un placement est effectué dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-37 et R. 225-43 ;
« 6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne physique ou morale, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;
« 7° Si l'organisme ne justifie d'aucune activité pendant une durée de trois ans.
« II.-Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° du I, le président du conseil départemental qui a délivré un récépissé de déclaration de fonctionnement mentionné à l'article R. 225-22 prend une décision portant interdiction à l'organisme de fonctionner dans son département après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
16° L'article R. 225-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-31.-Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.
« Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères.
« Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les autres départements. » ;
17° Au second alinéa de l'article R. 225-32 :
-à la première phrase, les mots : « des enfants placés ou confiés par son intermédiaire » sont remplacés par les mots : « qu'il détient » ;
-à la seconde phrase, les mots : « Les archives concernant les enfants originaires de l'étranger » sont remplacés par les mots : « Les archives concernant les enfants ayant fait l'objet d'une adoption internationale » ;
18° L'article R. 225-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-33.-Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 en fait la demande motivée auprès du ministre chargé des affaires étrangères et lui fournit une copie de l'autorisation prévue à l'article L. 225-11 et, le cas échéant, des récépissés de la déclaration de fonctionnement prévue à l'article R. 225-22.
« L'organisme fournit en outre :
« 1° Ses statuts ainsi qu'une copie de la déclaration de création de la personne morale au Journal officiel de la République française ;
« 2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et bénévoles en France et dans les pays dans lesquels il sollicite une habilitation, avec l'indication de leurs noms, adresses, qualifications et fonctions, ainsi que, pour chacun des membres des organes dirigeants, une déclaration d'intérêts mentionnant les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'il a avec les autorités ou institutions du pays dans lequel il souhaite obtenir l'habilitation, ainsi qu'avec les structures de ce pays agissant dans le champ de la protection de l'enfance ;
« 3° Un document permettant d'apprécier son aptitude à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 et de nature à établir qu'il dispose des connaissances suffisantes sur l'Etat concerné, en particulier sur :
« a) Le système de protection de l'enfance dans cet Etat et en particulier l'identité des institutions ou organismes autorisés à proposer des enfants à l'adoption internationale ;
« b) Le cadre juridique en matière d'adoption internationale et d'accès aux origines ;
« c) Les délais de procédure ;
« d) Le profil des enfants adoptables ;
« e) Les exigences de cet Etat en matière de suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;
« 4° Les supports d'informations communiqués aux candidats ;
« 5° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;
« 6° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
« 7° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants adoptés ou placés en vue d'adoption ;
« 8° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de l'organisme ;
« 9° Un extrait d'acte de naissance des personnes mentionnées aux 2° qui exercent leurs missions en France ainsi que des personnes mentionnées au 7° et 8° ;
« 10° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire ou à ce qui en tient lieu dans le pays considéré, et le curriculum vitae des correspondants locaux de l'organisme ;
« 11° La convention liant l'organisme à son ou ses correspondants locaux, qui doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;
« 12° Des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le territoire français ;
« 13° Un exemplaire des documents contractuels établis en application de l'article R. 225-41 ainsi qu'un exemplaire de tous les autres documents à l'intention des futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour ces derniers et pour l'organisme. » ;
19° Après l'article R. 225-33, sont insérés un article R. 225-33-1 et un article R. 225-33-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 225-33-1.-Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, la demande d'habilitation est réputée abandonnée.
« L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans.
« Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des affaires étrangères à compter de la réception du dossier complet de demande d'habilitation vaut décision de rejet de celle-ci.
« L'habilitation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance.
« Le ministre chargé des affaires étrangères informe les présidents des conseils départementaux où opère l'organisme des décisions qu'il prend sur les demandes d'habilitation soumises par celui-ci.
« Art. R. 225-33-2.-L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article R. 225-20. » ;
20° L'article R. 225-35 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les références : « 3°, 4°, 7°, 9° et 10° » sont remplacés par les références : « 3°, 6°, 9°, 11° et 12° » ;
b) Le second alinéa est abrogé ;
21° Au premier alinéa de l'article R. 225-37 :
a) Les mots : « à la famille avant qu'elle ne donne son accord » sont remplacés par les mots : « aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord » ;
b) Les mots : « qu'il envisage de lui confier » sont remplacés par le mot : « que les autorités compétentes de l'Etat d'origine proposent de lui confier » ;
22° L'article R. 225-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-38.-Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration :
« 1° Si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-13 dans le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;
« 2° Si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants résidant dans celui-ci par des personnes résidant en France ;
« 3° En cas de décision de retrait d'autorisation prise par le président du conseil départemental ;
« 4° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès de candidats à l'adoption résidant dans un département où il n'est détenteur ni d'une autorisation ni d'un récépissé de déclaration de fonctionnement ;
« 5° Si l'organisme conduit ou suit des procédures d'adoption dans des pays qui ne sont pas mentionnés dans son habilitation ou s'il réalise des adoptions dans un pays où l'adoption est suspendue par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères ;
« 6° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des décisions intervenues dans son pays d'origine ;
« 7° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux sommes prévues au 6° de l'article R. 225-33 ou s'il contrevient aux dispositions de l'article R. 225-41 ;
« 8° Si l'organisme a informé le ministre chargé des affaires étrangères de la cessation de son activité dans un pays en application de l'article R. 225-35 ;
« 9° Si l'organisme fait obstacle au contrôle par le ministre chargé des affaires étrangères de son fonctionnement ou de la régularité des procédures d'adoption qu'il conduit ou suit ou si les dossiers d'adoption soumis à l'Autorité centrale présentent de manière répétée des lacunes, des incohérences, des documents dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ;
« 10° Si l'organisme contrevient aux dispositions de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ;
« 11° Si l'organisme n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ou si cette autorisation lui a été retirée.
« 12° S'il apparaît, postérieurement à la délivrance de l'autorisation ou de la déclaration de fonctionnement, que l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-33-2. » ;
23° L'article R. 225-39 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de recueil d'enfants » sont remplacés par les mots : « d'adoptions internationales » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des affaires étrangères informe le président du conseil départemental du siège social de l'organisme et, le cas échéant, les présidents des conseils départementaux auxquels l'organisme a adressé une déclaration de fonctionnement de toutes décisions relatives aux habilitations. ».
24° A l'article R. 225-40 :
a) A la première phrase, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « adaptée à leurs missions et à leurs besoins » et les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également soumis à une obligation de formation continue. » ;
c) A la seconde phrase devenue la troisième, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
25° A l'article R. 225-41 :
a) A la première phrase, les mots : « l'article 353 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 225-17 » ;
b) A la deuxième phrase :
-le mot : « définit » est remplacé par le mot : « établit » ;
-les mots : « un projet » sont remplacés par les mots : « une convention » ;
-le mot : « origines » est remplacé par le mot : « origine » ;
-après les mots : « qui leur a été délivré », sont insérés les mots : « et à leurs obligations en matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption » ;
c) A la troisième phrase, les mots : « ce projet » sont remplacés par les mots : « cette convention » ;
d) A la quatrième phrase, les mots : « du projet » sont remplacés par les mots : « de la convention » ;
26° A l'article R. 225-42 :
a) Au premier alinéa :
-à la première phrase, après les mots : « dans les six mois », sont ajoutés les mots : « puis dans les douze mois » ;
-à la seconde phrase, les mots : « ce rapport est » sont remplacés par les mots : « ces rapports sont » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers » sont remplacés par les mots : « et le ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers. » ;
27° A la troisième phrase de l'article R. 225-43, les mots : « S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, » sont supprimés ;
28° A l'article R. 225-44, les mots : « qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère » sont supprimés ;
29° L'article R. 225-46 est abrogé.