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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-776 du 14 août 2023 modifiant les articles R. 211-32 à R. 211-34 du code de la sécurité intérieure)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-776 du 14 août 2023 modifiant les articles R. 211-32 à R. 211-34 du code de la sécurité intérieure)


L'article R. 211-32 du code de la sécurité intérieureest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations mentionnés à l'article L. 211-11-1, l'organisateur saisit par écrit, pour avis conforme, selon le lieu de déroulement ou l'importance de l'événement ou du rassemblement, le ministre de l'intérieur, le préfet de département, à Paris le préfet de police ou dans le département des Bouches du Rhône le préfet de police des Bouches-du-Rhône. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et de participants » sont supprimés ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 211-11-1 précise, parmi les autorités mentionnées au premier alinéa, celle compétente pour rendre l'avis. Il fixe le délai dans lequel l'organisateur saisit cette autorité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à deux mois, à l'expiration duquel un avis défavorable est réputé avoir été rendu. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « de l'autorité administrative », sont ajoutés les mots « saisie par l'organisateur ».