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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics)


I. - Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle, accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public mentionnée à l'article 1er, qui ont directement participé, lors de l'exécution de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, à la création d'un logiciel, bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles.
II. - La prime d'intéressement est calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de l'exploitation de la création logicielle perçus chaque année par la personne morale de droit public réalisant de la recherche, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'auteur.
La prime d'intéressement versée à l'auteur qui a participé directement à la création logicielle est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de la contrepartie mentionnée à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret.
Le cas échéant, elle continue à être versée à l'auteur pendant le temps d'exploitation de la création logicielle, même après le terme de l'accueil par la personne morale de droit public mentionnée au I.
En cas de décès de l'auteur, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
III. - Lorsqu'une personne mentionnée au I du présent article est auteur ou co-auteur d'une création logicielle, sa contribution est déterminée conformément à l'article 4 du décret du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.