I. - Le présent décret s'applique aux inventions qui ont fait l'objet d'une déclaration d'invention, dans les conditions prévues par les articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2021 susvisée relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
II. - Les inventions réalisées entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2021 susvisée et la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été déclarées doivent faire l'objet d'une déclaration d'invention, suivant les modalités prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.
III. - Pour les inventions mentionnées au II, à défaut de stipulation relative à la contrepartie financière due au titre de l'article L. 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans la convention d'accueil entre la personne morale réalisant de la recherche et l'inventeur, son montant est calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-21 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à ce même article ou conformément aux dispositions de l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à l'article R. 611-22 du même code.