Le décret du 23 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « du travail », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans le corps relevant du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 en formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'inspecteurs-élèves du travail ainsi qu'aux agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur entrée en formation.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection du travail ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de son entrée en formation.
« II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er.
« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élève est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et de l'indemnité prévue à l'article 1er.
« IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation :
« 1° Les indemnités représentatives de frais ;
« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
« 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
« V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait s'agissant d'un agent contractuel. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « mensuelle », sont insérés les mots : « et de l'indemnité de maintien de rémunération » ;
-les mots : « durée normale des études » sont remplacés par les mots : « durée de la formation initiale » ;
4° L'article 5 est abrogé.