L'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 10, 11, 15, 19, 24 et 25, les mots : « directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « commandant des écoles de la gendarmerie nationale » ;
2° Aux articles 15 et 25, les mots : « délégation du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « délégation du directeur général de la gendarmerie nationale » ;
3° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, tout candidat blessé en service et incapable d'accomplir l'épreuve sportive en est exempté.
« Cette exemption est accordée au candidat militaire et au candidat réserviste de la gendarmerie nationale qui fournissent un certificat médical, établi par un médecin militaire, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.
« Le candidat, adjoint de sécurité de la police nationale, doit fournir un certificat médical établi par un médecin agréé de son administration, mentionnant l'inaptitude à effectuer l'épreuve sportive jusqu'à la fin de la phase d'admission.
« Lorsque la blessure en service est reconnue, le candidat reçoit pour l'épreuve une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe.
« Si la blessure en service n'est pas reconnue, les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 s'appliquent.
« Dans l'hypothèse où l'inaptitude du candidat cesse avant la fin des épreuves d'admission, les dispositions du premier alinéa de l'article 22 s'appliquent. » ;
4° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est établie sur la base du certificat médical présenté par le candidat.
« En tout état de cause et sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 19-1, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée au candidat qui a débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure. »