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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l'allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel)


Le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation décide de l'attribution de l'allocation et en arrête le montant. Il le notifie aux bénéficiaires.
Il procède à la collecte des données bancaires et des pièces justificatives nécessaires au versement de l'allocation, conformément à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Celles-ci recouvrent la convention et l'attestation de stage, les pièces relatives à l'identité et à la capacité du bénéficiaire, l'autorisation du représentant légal relative au compte bancaire de l'élève non majeur ainsi que pièces relatives au représentant qualifié.
L'Agence de services et de paiement procède au versement de l'allocation sur la base des décisions d'attributions et des états liquidatifs dématérialisés transmis par l'établissement.
L'allocation est versée à l'élève sur un compte bancaire ou postal de l'élève ou de ses représentants légaux, domicilié dans la zone SEPA.