La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 434-3-1.-Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4. »