Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4163-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de : » sont remplacés par les mots : « d'un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 4163-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 ; »
b) Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 4163-13, après les mots : « à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7 », sont insérés les mots : «, sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle prévu au 4° du I du même article. » ;
4° L'article R. 4163-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, du 2° ou du 3° » sont remplacés par les mots : « au 4° » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque la demande porte sur les utilisations mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 4163-7, » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande porte sur l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. » ;
5° L'article R. 4163-18 est abrogé ;
6° L'article R. 4163-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4163-19.-Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7. » ;
7° L'article R. 4163-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4163-20.-Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition. » ;
8° A l'article R. 4163-22, après les mots : « de prévention », sont insérés les mots : « dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7 ».