Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 221-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 221-9-1.-La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, les orientations qui encadrent l'attribution des financements du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5.
« Elle approuve le budget annuel d'intervention du fonds pour l'exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l'article L. 221-1-5. Elle publie chaque année un rapport sur l'utilisation de ces crédits et fixe les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant.
« Art. R. 221-9-2.-Pour établir la cartographie mentionnée au III de l'article L. 221-1-5, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 intègre les listes de métiers et d'activités établies par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, sous réserve d'incohérence au regard des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
« En l'absence de liste établie en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail pour une branche donnée ou, lorsqu'après échange avec la branche professionnelle, une incohérence subsiste, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles complète la cartographie, en déterminant les métiers et activités particulièrement exposés, à partir des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles pour les secteurs d'activités concernés.
« La cartographie ainsi que les listes prévues par l'article L. 4163-2-1 du code du travail sont établies à partir d'une nomenclature commune des métiers et des activités, arrêtée par la commission mentionnée à l'article L. 221-5, qui précise également les données relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles qu'elle utilise. Les situations de travail peuvent, le cas échéant, être prises en compte.
« Pour identifier les incohérences mentionnées au premier alinéa et pour compléter la cartographie en application du deuxième alinéa, la commission peut être assistée par le comité d'experts mentionné au III de l'article L. 221-1-5. » ;
2° L'article R. 251-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8°) Le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. » ;
3° Après l'article R. 251-6, sont insérés quatre articles R. 251-6-1 à R. 251-6-4 :
« Art. R. 251-6-1.-Le budget du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doit être équilibré en recettes et en dépenses.
« Les dépenses du fonds sont constituées par le financement des actions mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 au profit des bénéficiaires mentionnés au IV du même article.
« Le fonds peut notamment accorder des subventions aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 pour réduire l'exposition aux risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, notamment dans une démarche de renforcement de la prévention primaire des risques professionnels et de la préservation de la santé au travail des salariés.
« Les actions de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 comprennent notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail, prises en application de l'article L. 4624-3, lorsqu'elles sont prescrites au bénéfice d'un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail.
« Art. R. 251-6-2.-Sans préjudice de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail définit la liste des documents qui doivent être fournis préalablement à l'attribution du financement.
« Art. R. 251-6-3.-Le rapport annuel prévu par l'article R. 221-9-1 indique l'utilisation des crédits par chacun des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 221-1-5. Il présente également des statistiques sur la répartition des crédits entre les différents usages prévus par le II du même article et l'impact, si ces données sont disponibles, en termes de sinistralité.
« Art. R. 251-6-4.-Les financements attribués par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ne peuvent servir à prendre en charge des frais de personnel, à l'exception des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6323-17-6 du code du travail, afférents aux projets de transition professionnelle financés par le fonds, ainsi que des frais de personnel exclusivement dédiés aux actions de sensibilisation et de prévention prises en charge par le fonds.
« Le financement attribué aux organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail ne peut être supérieur à 5 % de leur budget annuel. Par dérogation, pour les organismes créés à partir du 1er septembre 2023, le financement attribué pour chacun des deux premiers exercices ne peut être supérieur à 30 % du budget annuel de l'organisme.
« A la clôture de l'exercice budgétaire, les sommes non engagées par les bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 221-1-5 provenant du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle lui sont restituées. » ;
4° A l'article R. 432-9-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme prenant en charge les frais de formation du demandeur » sont remplacés par les mots : « lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet ».