Pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 susvisée, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 815-13 du même code.