Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 134-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : «, L. 381-2 » ;
2° A l'article D. 351-2-1 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 6 958,21 euros » est remplacé par le montant : « 8 509,61 euros » et la date : « 1er janvier 2008 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 » ;
b) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 603,41 euros » est remplacé par le montant : « 10 170,86 euros » et la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2023 » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° A l'article D. 351-2-2 :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. » ;
b) Au premier alinéa devenu le deuxième, les mots : « ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré » sont supprimés et les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
4° Le titre V du livre III est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre « 8
« PENSION D'ORPHELIN
« Art. D. 358-1.-Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
« Art. D. 358-2.-Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin.
« Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.
« Art. D. 358-3.-Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels.
« Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1.
« Art. D. 358-4.-L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.
« La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
« Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
« Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
« La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond. » ;
5° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 du titre VIII du livre III, les mots : «, de l'allocation journalière de présence parentale-Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;
6° A l'article D. 381-1, le dernier alinéa est supprimé ;
7° A l'article D. 381-2, la référence à l'article 1122-1 du code rural est remplacée par une référence à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ;
8° A l'article D. 381-2-1, le dernier alinéa est supprimé ;
9° Les articles D. 381-2-2 à D. 381-7 sont abrogés ;
10° Après la section 1 du chapitre 1 du titre VIII, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
« Art. D. 381-3.-L'affiliation de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de droits.
« Art. D. 381-4.-L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.
« L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :
« 1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-2, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;
« 2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 4° et 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;
« 3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionnelle concernée :
« a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ;
« b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ;
« c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole, ou un extrait d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l'organisme unique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates ;
« d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité, ou un extrait d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l'organisme unique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates.
« L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas précédents prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé.
« Art. D. 381-5.-Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %.
« Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
« Art. D. 381-6.-L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies à la présente section.
« L'affiliation des personnes apportant leur aide à un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation définies aux articles précédents sont remplies. » ;
11° L'article D. 815-4 est abrogé ;
12° A l'article D. 815-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article D. 815-4 » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article D. 815-4 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 815-13 ».