Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositons suivantes :
1° Les dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, et les sections 10 du chapitre Ier du titre V du livre III et 5 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023 ;
3° La demande prévue à l'article D. 37-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peut être présentée à compter du lendemain de la publication du présent décret ;
4° Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 37-1 du code de pensions civiles et militaires de retraite, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.