Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-7, les mots : « et L. 351-15 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
2° Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier :
a) Il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite » comprenant les articles D. 161-2-5 à D. 161-2-23.
b) A l'article D. 161-2-5 :
-au premier alinéa, après les mots : « quinzième alinéa de l'article L. 161-22 », sont insérés les mots : « et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1 » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-au troisième alinéa, les mots : «, notamment par la production, suivant la nature de l'activité » sont supprimés ;
c) Au d de l'article D. 161-2-13, les mots : « au sens de l'article L. 161-22 » sont supprimés ;
d) Après l'article D. 161-2-22, il est inséré un article D. 161-2-22-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 161-2-22-1.-Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est égal à 5 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. » ;
e) A l'article D. 161-2-23 :
-le mot : « paragraphe » est remplacé par le mot : « sous-paragraphe » ;
-il est complété par les mots : «, à l'exception de l'article D. 161-2-22-1. » ;
f) Il est créé un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 2
« Retraite progressive
« Art. D. 161-2-24.-L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 correspond à l'âge défini par l'article L. 161-17-2 abaissé de deux ans.
« Art. D. 161-2-24-1.-I.-L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes :
« 1° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;
« 2° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.
« Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
« La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.
« II.-L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues aux articles D. 732-167 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« Art. D. 161-2-24-2.-Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
« Art. D. 161-2-24-3.-I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale :
« 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;
« 2° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, à la quotité de diminution des revenus professionnels telle que calculée au I de l'article D. 161-22-24-1.
« 3° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-6, à la différence entre 100 % et la quotité totale travaillée, calculée le cas échéant en additionnant les durées du travail effectuées dans le cadre de plusieurs emplois à temps non complet, sans que la fraction n'excède 60 %.
« II.-Par dérogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.
« Art. D. 161-2-24-4.-I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant celui où cette modification est intervenue.
« II.-L'assuré mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
« Art. D. 161-2-24-5.-L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.
« La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.
« Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.
« Art. D. 161-2-24-6.-Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.
« Art. D. 161-2-24-7.-La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-25. » ;
3° La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III est abrogée ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 634-1, les références : « R. 351-40 à R. 351-43 » sont supprimées ;
5° A l'article D. 634-11-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 634-6, » ;
c) Au quatrième alinéa :
-après les mots : « l'activité reprise », sont insérés les mots : « ou poursuivie » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité. » ;
d) Au cinquième alinéa :
-après les mots : « En cas de reprise », sont insérés les mots : « ou de poursuite » ;
-les mots : « troisième ou au quatrième » sont remplacés par les mots : « deuxième ou au troisième » ;
-la dernière phrase est supprimée.
6° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-2, la référence : « sixième » est remplacée par la référence : « deuxième » ;
7° A l'article D. 634-11-4, après le mot « reprise », sont insérés les mots : « ou de poursuite » ;
8° A l'article D. 634-11-6, après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « ou de la poursuite » ;
9° Après l'article D. 634-11-6, il est inséré un article D. 634-11-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 634-11-7.-L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 634-6 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article. » ;
10° La section 5 du chapitre 4 du titre III du livre VI est abrogée.