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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article D. 732-167 :
a) Au premier alinéa, les mots : « exerce une activité réduite » sont remplacés par les mots : « s'engage dans la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 1°, les mots : « fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans » sont remplacés par les mots : « défini à l'article D. 161-2-24 du code de la sécurité sociale » ;
c) Au 2°, la référence à l'article R. 351-39 est remplacée par la référence à l'article R. 161-19-5 ;
d) Les 4° et 5° sont abrogés ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article D. 732-168 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de retraite progressive » et le mot : « également » est supprimé ;
3° A l'article D. 732-169 :
a) Au II :


-au premier alinéa, après la deuxième occurrence des mots : « cession progressive », sont ajoutés les mots : «, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV, » et après les mots : « mises en valeur », sont ajoutés les mots : « ou en friche » ;
-au 2°, les mots : « au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole » sont remplacés par les mots : « précédant la demande de retraite progressive » ;
-au 3°, la référence : « D. 732-180 » est remplacée par la référence : « D. 732-176-1 » ;


b) Au III les mots : « du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise » sont remplacés par les mots : « de ses revenus professionnels. » ;
4° L'article D. 732-170 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 732-170.-I.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres de l'exploitation ou de l'entreprise agricole en application du II de l'article D. 732-169 est égale à la fraction des terres cédées par l'assuré, d'au moins 20 % et sous réserve que la surface conservée par l'assuré demeure dans la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.
« La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant la cession des terres définie au II de l'article D. 732-169 et ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.
« Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la cessation progressive d'activité se traduit par la diminution de ses revenus professionnels dans les conditions fixées au II.
« II.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution des revenus professionnels, en application du III de l'article D. 732-169, est égale à cette diminution, comprise entre 20 % et 60 %.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire aux conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.
« La diminution des revenus professionnels, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.
« III.-La fraction de pension servie aux assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, en application du IV de l'article D. 732-169, est égale à la fraction des parts sociales cédées par l'assuré, comprise entre 20 % et 60 %.
« La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant la cession des parts ayant permis de déposer la demande de retraite progressive, demande devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.
« IV.-Les quotités de cession de terres ou de parts sociales ou de diminution des revenus professionnels sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
« La fraction de pension servie aux assurés au titre du présent article ne peut être supérieure à 60 %. » ;


5° L'article D. 732-172 est remplacé par les dispositions suivante :


« Art. D. 732-172.-I.-Le service de la fraction de pension de l'assuré mentionné au II du l'article D. 732-170 prend effet au 1er janvier qui suit la demande. Par dérogation aux dispositions du II de l'article D. 732-170, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.
« II.-Le service de la fraction de pension des assurés visés au I et au III de l'article D. 732-170 prend effet au premier jour du mois suivant celui de la cession des terres ou des parts sociales.
« III.-L'assuré mentionné au I et III de l'article D. 732-170 doit déclarer toute modification des fractions de terres ou de parts sociales cédées. En cas de modification ayant une incidence sur le montant de la pension, la pension est révisée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette modification est intervenue.
« L'assuré mentionné au II de l'article D. 732-170 doit justifier de la diminution de ses revenus professionnels à l'issue de chaque période d'un an. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée à la date du premier versement suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. » ;


6° A l'article D. 732-174 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au plus tard dans un délai de 15 jours » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
7° A l'article D. 732-175 :
a) Le 1° est abrogé et le 2° devient un 1° ;
b) Après le 2°, devenu un 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;
« 3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ; »
c) Le 3° devient un 4° ;
8° Les articles D. 732-176, D. 732-177, D. 732-178, D. 732-179, D. 732-181, D. 732-182 et D. 742-24 sont abrogés.