Le I de l'article 18 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les ouvriers vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles, mais étaient affiliés à un régime spécial, sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres. »