Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 111-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa » ;
2° Le 2° du I de l'article R. 161-69-1 est complété par les mots : « et à la majoration mentionnée au V de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 » ;
3° Le titre V du livre III est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« PENSION D'ORPHELIN
« Art. R. 358-1.-La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :
« 1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;
« 2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.
« Art. R. 358-2.-I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L. 358-1 adresse sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
« II.-La demande est adressée aux régimes compétents selon les modalités suivantes :
« 1° Si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 ;
« 2° Si l'une des personnes décédées, disparues ou absentes était affiliée à plusieurs régimes, la demande pour cette personne est formulée à l'un des régimes d'affiliation de cette dernière, dit « régime d'accueil », au choix de l'intéressé, par le biais du formulaire mentionné au I.
« Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, l'organisme mentionné à l'article L. 222-1.
« Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes les copies du formulaire complété par le demandeur et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
« III.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de la deuxième phrase de l'article L. 358-2, l'un des bénéficiaires, réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° à 11° du II de l'article L. 325-1.
« IV.-Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur.
« Art. R. 358-3.-La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 358-5 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. » ;
4° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, les mots : «, de l'allocation journalière de présence parentale-Personnes assumant la charge d'un handicapé » sont supprimés ;
5° L'article R. 381-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 381-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 381-1 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. » ;
6° L'article R. 381-2-1est abrogé ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 381-3, les mots : « de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, et des bénéficiaires du congé de proche aidant et » et les mots : « et de l'allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;
8° L'article R. 381-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « égale », sont ajoutés les mots : «, par mois, à : » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Aux a, b et c du 1°, les mots : « un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'éducation de l'enfant » ;
e) Les 2° et 3° sont supprimés ;
9° Après l'article R. 381-4, il est rétabli une section 2 intitulée : « Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie », comprenant les articles R. 381-5 à R. 381-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 381-5.-Les personnes mentionnées à l'article L. 381-2 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. Toutefois :
« 1° La personne ayant la charge d'un enfant handicapé est affiliée soit à sa demande, soit par l'organisme ou le service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
« 2° La personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la caisse mentionnée au premier alinéa, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant.
« Art. R. 381-6.-L'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la Caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente.
« Art. R. 381-7.-Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 381-2 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
« Art. R. 381-8.-La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-2 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.
« Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, les personnes mentionnées au troisième alinéa du L. 381-2 et les bénéficiaires du congé de proche aidant, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par demi-journée, à la moitié d'un vingt-deuxième de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance. Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente ;
« Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou apportant leur aide à un adulte handicapé, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
« 1° 169 fois le salaire horaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
« 2° la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
« Les revenus professionnels pris en compte pour l'application des deux alinéas précédents sont ceux compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
« Art. R. 381-9.-Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. » ;
10° A l'article R. 742-9, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 381-2 » ;
11° A l'article R. 742-10, les mots : « 2° de l'article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 381-2 ».