Au paragraphe III du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 31-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres. »