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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive)


Après le titre VI du décret du 5 octobre 2004 susvisé, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :


« Titre VI BIS
« RETRAITE PROGRESSIVE


« Art. 34 bis.-I.-L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :
« 1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 21 diminué de deux années ;
« 2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;
« 3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
« II.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.


« Art. 34 ter.-I.-Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :
« 1° La pension complète prend effet ;
« 2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.
« II.-La perte définitive de la pension prend effet :
« 1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;
« 2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.
« III.-Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
« La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.


« Art. 34 quater.-L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
« A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.


« Art. 34 quinquies.-I.-Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.
« II.-Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.
« L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail. Toutefois, si celle-ci évolue le premier jour du mois, dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce même jour.


« Art. 34 sexies.-La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnée à l'article 10 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance. »