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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive)


A l'article 108 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse. »