Avant le premier alinéa de l'article 143 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
« Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code. »