Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier :
a) Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 intitulé : « Service des pensions de vieillesse en dehors du territoire de l'Union européenne » dans lequel est inséré l'article R. 161-19-2, qui devient l'article R. 161-19-13 ;
b) Au paragraphe 4, l'article R. 161-19-3 devient l'article R. 161-19-12 ;
c) Au paragraphe 3 :
i) Il est créé un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite », comprenant les articles R. 161-18 à R. 161-19-1 et complété par trois articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 161-19-2.-Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
« Art. R. 161-19-3.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite. La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
« Il est délivré au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
« Art. R. 161-19-4.-Les assurés mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, qui se constituent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1, n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions. » ;
ii) Il est créé un sous-paragraphe 2 intitulé : « Retraite progressive », comprenant les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 ainsi rédigés :
« Art. R. 161-19-5.-La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
« Art. R. 161-19-6.-I.-La quotité de temps de travail mentionnée au 1° de l'article L. 161-22-1-5 ne peut être inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
« II.-Pour les salariés des particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celle fixée par décret.
« III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés par des particuliers employeurs, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
« Art. R. 161-19-7.-I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article L. 161-22-1-5 produit, à l'appui de sa demande :
« 1° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
« 3° Sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
« 4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur et de l'attestation de l'employeur respectivement prévus aux 2° et 3°.
« II.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :
« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
« 2° Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
« Art. R. 161-19-8.-I.-L'assuré adresse la demande de retraite progressive à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.
« Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.
« II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :
« 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
« 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
« 3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;
« 4° La date d'effet du service de la pension complète.
« Art. R. 161-19-9.-Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.
« Art. R. 161-19-10.-L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :
« 1° La cessation de son activité ;
« 2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
« 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.
« Art. R. 161-19-11.-I.-La suppression de la fraction de pension prévue au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8, le montant des revenus professionnels perçu antérieurement au service de la fraction de pension est actualisé en fonction des coefficients de revalorisation définis à l'article L. 161-25.
« II.-La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.
« Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de la caisse responsable.
« III.-En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, selon le cas, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou au recouvrement de ses trop-perçus par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.
« Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal. » ;
2° Au quatrième alinéa du a du 3° de l'article R. 173-4-4, la référence à l'article L. 634-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 161-22-1-5 ;
3° L'article R. 351-29 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1, le salaire servant de base au calcul de la pension mentionné au premier alinéa du I est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1. » ;
4° La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III est abrogée ;
5° Au second alinéa de l'article R. 382-91 :
a) Les mots : « L'obligation » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation » ;
b) Les mots : « en application de la présente section » sont supprimés ;
6° Après le deuxième alinéa de l'article R. 634-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet. » ;
7° L'article R. 653-7 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa. » ;
8° L'article R. 653-11 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable à l'assuré versant des cotisations donnant droit à la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. ».