Le chapitre II du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du sport est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions pénales
« Art. R. 332-21.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :
« 1° Par force ;
« 2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.
« Art. R. 332-22.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive pendant le déroulement d'une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l'issue d'une épreuve. »