Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, il est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des assistants d'enquête
« Art. R. 15-17-2.-Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25.
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée du programme de la formation et des épreuves de l'examen ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci.
« Art. R. 15-17-3.-Les assistants d'enquête ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unité d'affectation ou le lieu d'implantation de leur centre de formation, de leur école ou de leur centre d'instruction durant leur formation aux fonctions d'assistant d'enquête.
« La formule du serment est la suivante : “ Je jure de bien et loyalement remplir mes missions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
« Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un grade ou à un emploi supérieur ou en cas de changement d'affectation.
« Art. R. 15-17-4.-Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
« Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.
« Art. R. 15-17-5.-I.-Les assistants d'enquête procèdent, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire, lorsque celui-ci est compétent, aux actes et diligences prévus à l'article 21-3. Ils peuvent établir le procès-verbal de ces actes et diligences, dans lequel sont mentionnés leur nom, qualité, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que les nom et qualité de l'officier de police judiciaire, ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, sous l'autorité duquel ces missions sont exercées.
« II.-Dès lors qu'il a été préalablement procédé par l'officier de police judiciaire à l'identification des éléments utiles à la manifestation de la vérité issus des enregistrements prévus à l'article 100-5 ou au troisième alinéa de l'article 706-95-18, l'assistant d'enquête peut, à la demande expresse du seul officier de police judiciaire, procéder à leur transcription ou description sur procès-verbal.
« L'officier de police judiciaire contrôle la fidélité de la transcription ou de la description à l'issue des opérations. »