Après le 30° du C de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un alinéa 31° ainsi rédigé :
« 31° Pour l'établissement des services pris en compte pour la délivrance et la revalidation des titres de formation professionnelle maritime au titre de l'article L. 5521-2 du code des transports : les services du ministère chargé de la mer concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »