Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1er, s'élève à :
Année universitaire |
Taux |
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2023-2024 |
6 381 euros |