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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé)


L'article R. 914-100 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.
« Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public. » ;
2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;
3° Au 2° :
a) Le b est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître » ;
b) Au c, les mots : « maximale de quinze » sont remplacés par les mots : « de quatre à quinze » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Troisième groupe :
« a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;
« b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »
5° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. »