Après l'article R. 914-58-2 du même code créé par l'article 3 du présent décret, sont insérés des articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7 ainsi rédigés :
« Art. D. 914-58-3.-Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
« Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.
« Art. D. 914-58-4.-Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie.
« Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie.
« Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum.
« Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté.
« L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir.
« L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.
« Art. D. 914-58-5.-Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.
« Art. D. 914-58-6.-Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation.
« La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.
« Art. D. 914-58-7.-Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.
« Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure. »